Majoration pour quotité exemptée pour charge de famille : LA BONNE NOUVELLE DE CE 18/05/2017 !

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Majoration pour quotité exemptée pour charge de famille : LA BONNE NOUVELLE DE CE 18/05/2017 !

 L’administration fiscale a publié en date du 18/05/2017 une circulaire confirmant une modification, pour l’exercice d’imposition 2017, de son programme de calcul de l’impôt. Cette modification porte sur les suppléments de la quotité exemptée visés à l’article 132 du CIR 92 imputés initialement dans le chef du conjoint ayant le revenu le plus élevé. A partir de l’exercice d’imposition 2017, ces suppléments seront imputés dans le chef du contribuable pour laquelle l’imputation sera la plus favorable. Deux calculs seront donc opérés :
  1. en appliquant les suppléments dans le chef du conjoint ayant les revenus les plus élevés ;

  2. en appliquant les suppléments dans le chef du conjoint ayant les revenus les moins élevés.

Le montant le plus avantageux résultant de ces deux calculs sera retenu par l’administration fiscale.

Ce calcul sera uniquement opéré pour les contribuables présentant les 3 conditions cumulées ci-dessous :

  • que les contribuables fassent l’objet d’une imposition commune

  • que l’un des contribuables bénéficie de la réduction pour revenus d’origine étrangère visée aux articles 155 ou 156 du CIR 92

  • que les contribuables puissent bénéficier d’un ou plusieurs supplément(s) de quotité exemptée d’impôt visés à l’article 132 du CIR 92

La circulaire mentionne également que pour les exercices antérieurs à celui de 2017, les contribuables disposent, conformément aux articles 371 et 376 du CIR 92, d’un délai ordinaire ainsi que d’un délai de réclamation de 5 ans à condition de présenter les mêmes conditions que celles mentionnées ci-avant.

Il convient de rester attentif au fait que les décisions négatives faisant suite à des réclamations ou des demandes de dégrèvement d’office ayant été introduites auprès de l’administration fiscale pour des contestations similaires sont irrévocables. Il reste néanmoins la possibilité aux contribuables d’intenter une action devant le tribunal de première instance à condition que le délai fixé à l’article 1385undecies du code judiciaire (six ou neuf mois) soit respecté.

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