La constitution d’un holding par un entrepreneur ou ses enfants suivi d’une cession des parts des sociétés du groupe est un mode de transmission d’entreprise et de financement largement utilisé : le holding pourra financer son achat par un crédit dont les moyens seront issus de la remontrée de dividendes qui se fera en exonération de précompte mobilier.
L’apport d’actions n’est pas imposable si il relève d’une gestion normale du patrimoine privé. Depuis le 1er janvier 2017, le capital libéré (au sens fiscal) de la société bénéficiaire de l’apport ne correspondra pas à la valeur des parts apportées, mais bien à leur valeur d’acquisition dans le chef de l’apporteur et, à défaut, à la valeur apportée du capital libéré tel qu’il existe dans la société.
Il n’est donc plus possible d’apporter les actions d’une société à une autre à une valeur optimalisée.
Mais qu’en est-il des ventes d’actions ?
La position du Ministre des Finances est claire : « le contribuable qui vend des actions à son propre holding réalise une plus-value sur actions, qui est imposable parce qu’elle ne relève pas de la gestion normale du patrimoine privé ».
Toutefois, il convient de rappeler que la vente d’une société à une autre que l’on contrôle ne relève pas ipso facto d’une gestion anormale. La jurisprudence majoritaire considère que le simple fait qu’une vente permette d’échapper au précompte mobilier ne signifie pas que le cédant, en vendant les actions, aurait agi en dehors de la gestion normale du patrimoine privé. Ceci est encore rappelé par la Cour d’appel de Bruxelles dans un arrêt du 24 février 2016. En effet, la Cour d’appel de Bruxelles indique, entre autres, dans son arrêt que : « (…) dans les travaux préparatoires de l’article 90, 1°, du C.I.R. 1992, les actes d’une gestion normale de patrimoine privé qui ne doivent pas être imposés sur la base de cet article sont décrits comme des actes qu’un bon père de famille réalise pour la gestion au jour le jour, mais aussi en vue de faire fructifier, de tirer profit et de réinvestir des éléments d’un patrimoine, c’est-à-dire des biens qu’il a acquis par héritage, donation ou sa propre épargne ou encore comme réinvestissement de biens aliénés (…) L’opération manifestement inspirée par des motifs fiscaux ne suffit cependant pas à considérer l’opération comme une gestion anormale de patrimoine privé puisqu’un bon père de famille dispose aussi du choix de la voie la moins imposée. La création d’une société holding et la vente d’une participation à cette société holding sont en tout cas une opération simple et usuelle d’un bon père de famille qui se trouve à la tête d’une société familiale. »
Il faut donc être très prudent lors d’une opération de vente d’actions à sa société holding car la position de notre Ministre des Finances ne va pas dans le même sens que, par exemple, celui de la Cour d’appel de Bruxelles.